LOIPORTANT RĂFORME DU CODE DE PROCĂDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUĂBEC DĂCRĂTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par lâinsertion, aprĂšs lâarticle 4, des suivants: «4.1. Les parties Ă une instance sont maĂźtres de leur dossier dans le
Article680 du Code de procĂ©dure civile - L'acte de notification d'un jugement Ă une partie doit indiquer de maniĂšre trĂšs apparente le dĂ©lai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas oĂč l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles le recours peut ĂȘtre exercĂ© ; il
Section1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux; Article 29 du Code civil . Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 124 (Ab), Code de la nationalité française 124. Entrée en vigueur le 23 juillet 1993. La juridiction civile de droit commun est
me Y, dûment autorisés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau rendue le 5 juin 2020, au visa de l'article 924 du code de procédure civile, ont fait assigner devant la cour d'appel, à jour fixe, la SAS Synergie Home, la SELARL K, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Synergie Home, et la société Elite Insurance, par
Article1530. La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la
UneCommission de rĂ©forme du code de procĂ©dure civile avait Ă©tĂ© instituĂ©e par M. FOYER en 1962. Les 4. travaux de cette Commission ont Ă©tĂ© inspirĂ©s par les Ă©crits de Henri MOTULSKY, un auteur (aujourdâhui dĂ©cĂ©dĂ©) qui rĂ©flĂ©chissait Ă cette Ă©poque Ă ce que devaient ĂȘtre les principes directeurs du procĂšs civil. Normalement, le gouvernement aurait dĂ» attendre que tous les
8Kqbk. Les rĂšgles spĂ©ciales relatives Ă la recevabilitĂ© des demandes nouvelles en matiĂšre prudâhomale ont Ă©tĂ© abrogĂ©es pour les instances introduites depuis le 1er aoĂ»t 2016. Lâarticle R. 1452-2 du code du travail dispose dĂ©sormais que la requĂȘte introductive dâinstance doit expressĂ©ment contenir un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prĂ©tention nouvelle, non mentionnĂ©e dans la requĂȘte initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours dâinstance prudâhomale. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prĂ©tention de saisir Ă nouveau le conseil de prudâhommes, telle est la consĂ©quence de la suppression du principe de lâunicitĂ© de lâinstance prudâhomale. Mais ce nouveau principe est attĂ©nuĂ© par les rĂšgles de droit commun de la procĂ©dure civile. En premiĂšre instance, les demandes incidentes, au sens de lâarticle 63 du code de procĂ©dure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant » selon lâarticle 70 du code de procĂ©dure civile. ConformĂ©ment Ă lâarticle 4 du code de procĂ©dure civile, les prĂ©tentions originaires sont bien celles fixĂ©es dans lâacte introductif dâinstance, soit la requĂȘte prudâhomale adressĂ©e par le demandeur. La prĂ©tention » constitue quant Ă elle lâobjet prĂ©cis de la demande dont il est sollicitĂ© en justice quâil y soit fait droit. Dans ce cadre, en premiĂšre instance, si le demandeur peut modifier ses prĂ©tentions antĂ©rieures » par une demande incidente additionnelle, conformĂ©ment Ă lâarticle 65 du code de procĂ©dure civile, encore faut-il que les prĂ©tentions modifiĂ©es prĂ©sentent un lien suffisant avec les prĂ©tentions originaires. A dĂ©faut de lien suffisant, la prĂ©tention nouvelle doit ĂȘtre jugĂ©e irrecevable. Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prudâhomale. Mais, Ă©tonnamment, cette notion ne fait lâobjet dâaucune dĂ©finition prĂ©cise, la Cour de cassation jugeant de maniĂšre quasi constante que le lien suffisant est souverainement apprĂ©ciĂ© par les juges du fond, ce qui lui Ă©vite de devoir en fournir une dĂ©finition prĂ©cise Civ. 2Ăšme, 12 avril 2018, Le lien suffisant est dĂ©sormais une notion clĂ© en matiĂšre prudâhomale. Selon la Cour de cassation, il conviendrait dâopĂ©rer une comparaison entre les prĂ©tentions originaires formulĂ©es par le demandeur et les demandes incidentes soulevĂ©es par la suite par les parties pour dĂ©terminer si ces derniĂšres prĂ©sentent un lien suffisant et sont, de ce fait, recevables dans le cadre de lâaction en justice introduite Civ. 2Ăšme, 17 octobre 2019, n° ; Civ. 1Ăšre, 28 novembre 2018, n° ; Civ. 2Ăšme, 23 fĂ©vrier 2017, publiĂ© au bulletin. Mais cette indication est loin dâĂȘtre satisfaisante et est sujette Ă lâinsĂ©curitĂ© juridique, tant pour le demandeur que le dĂ©fendeur. Une dĂ©finition du lien suffisant peut nĂ©anmoins ĂȘtre dĂ©gagĂ©e par rĂ©fĂ©rence au contentieux de lâintervention volontaire en cause dâappel, dont la recevabilitĂ© est Ă©galement assujettie Ă la dĂ©monstration prĂ©alable dâun lien suffisant entre lâintervention et les demandeurs originaires. Dans ce cadre prĂ©cis, le lien suffisant nâest pas Ă©tabli en prĂ©sence dâun litige susceptible dâĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport au litige initial Civ. 2Ăšme, 15 dĂ©cembre 2004, n° ; Com., 13 dĂ©cembre 2005, n° ; Civ. 2Ăšme, 5 juillet 2006, n° ; Civ. 3Ăšme, 23 janvier 2007, n° AppliquĂ©e Ă la recevabilitĂ© des demandes additionnelles en matiĂšre prudâhomale, cette jurisprudence pourrait se traduire de la façon suivante â Le lien suffisant est exclu lorsque les demandes additionnelles tendent Ă instaurer un litige susceptible dâĂȘtre considĂ©rĂ© comme nouveau par rapport aux prĂ©tentions originaires ; â Le lien est suffisant lorsque les demandes additionnelles ne font que prolonger et complĂ©ter les prĂ©tentions originaires, en tendant aux mĂȘmes fins.
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PrĂ©ambuleLes exceptions de nullitĂ© affectant la validitĂ© d'un acte de procĂ©dure sont prĂ©vues aux articles 112 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Il en rĂ©sulte deux catĂ©gories, qui obĂ©issent Ă des dĂ©finitions et des rĂ©gimes distincts â Les vices de forme, prĂ©vus aux articles 112 Ă 116 du Code de procĂ©dure civile â Les vices de fond, prĂ©vus aux articles 117 Ă 121 du Code de procĂ©dure civile, lesquels sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s. Ce qu'il faut en retenir Le vice de forme La nullitĂ© des actes de procĂ©dure fondĂ©e sur un vice de fond peut ĂȘtre invoquĂ©e au fur et Ă mesure de leur accomplissement, et doit l'ĂȘtre, en tout Ă©tat de cause, in limine litis. Les moyens de nullitĂ© contre des actes de procĂ©dure dĂ©jĂ accomplis doivent ĂȘtre soulevĂ©s simultanĂ©ment Ă peine d'irrecevabilitĂ©. La nullitĂ© pour vice de forme ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă la double condition - qu'elle soit prĂ©vue par un texte, sauf atteinte Ă une formalitĂ© substantielle ou d'ordre public ;- qu'elle cause un grief Ă la partie qui l'invoque, mĂȘme si elle porte sur une formalitĂ© substantielle ou d'ordre public. Le vice de forme peut ĂȘtre couvert par la rĂ©gularisation ultĂ©rieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief. Le vice de fond Par opposition aux vices de forme, les vices de fond sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 117 du Code de procĂ©dure civile. Les moyens fondĂ©s sur une irrĂ©gularitĂ© de fond peuvent ĂȘtre proposĂ©s en tout Ă©tat de cause, sauf texte contraire ou la possibilitĂ© pour le juge de condamner Ă des dommages-intĂ©rĂȘts la partie qui s'est abstenue de le faire en temps utile dans une intention dilatoire. A la diffĂ©rence du vice de forme, l'irrĂ©gularitĂ© de fond peut ĂȘtre invoquĂ©e sans avoir Ă rapporter la preuve d'un grief ou qu'elle ne rĂ©sulte d'une disposition expresse. Lorsque l'ordre public est en cause, le juge a l'obligation de relever d'office l'exception fondĂ©e sur un vice de fond. Lorsqu'elle touche au dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice, le juge dispose d'une simple facultĂ© de relever d'office ce moyen. Le vice du fond est susceptible d'ĂȘtre couvert. Auquel cas, la nullitĂ© ne sera pas prononcĂ©e si sa cause a disparu au moment oĂč le juge de l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte nul L'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil issu de la Loi du 17 juin 2008 dispose que la demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion, mĂȘme lorsqu'elle est portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque l'acte de saisine est annulĂ© en raison d'un vice de procĂ©dure [1]Rappel de la jurisprudence antĂ©rieureLa jurisprudence a longtemps considĂ©rĂ© que la rĂ©gularisation de l'acte d'appel entachĂ© d'une nullitĂ© pour vice de fond devait intervenir avant l'expiration du dĂ©lai pour agir ou du dĂ©lai de recours. En ce sens Civ. 2Ăšme., 19 oct. 1983, n° Bull. civ. III, N° 167 Com. 15 mai 1990, n° Bull. civ. IV, N° 148 Com. 13 nov. 2002, n° Bull. civ. IV, N° 163 La jurisprudence transposait ainsi la solution retenue en matiĂšre de vice de forme Ă la rĂ©gularisation du vice de fond. En ce sens Civ. 1re 15 janv. 2015, n° inĂ©dit Concernant le vice de forme, cette position pouvait se justifier en application des dispositions prĂ©vues par l'article 115 du Code de procĂ©dure civile, lequel dispose que le vice de forme peut ĂȘtre couvert par la rĂ©gularisation ultĂ©rieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief. Pourtant la limite temporelle, marquĂ©e par l'absence de forclusion, ne trouve aucun Ă©cho concernant le vice de fond. Seule est prĂ©vue Ă l'article 121, dans le cas oĂč elle est susceptible de l'ĂȘtre, la possibilitĂ© d'une rĂ©gularisation, avant que le juge statue. On pouvait donc s'Ă©tonner de la solution dĂ©gagĂ©e par les dĂ©cisions prĂ©citĂ©es qui, en imposant la rĂ©gularisation d'un acte avant l'expiration du dĂ©lai de forclusion ou de prescription, venaient finalement ajouter une condition non prĂ©vue par le texte. L'entrĂ©e en vigueur de la Loi du 17 juin 2008, et notamment de l'alinĂ©a 2 de l'article 2241 a rebattu les cartes en prĂ©voyant expressĂ©ment qu'un acte de saisine, mĂȘme entachĂ© de nullitĂ©, puisse avoir un effet interruptif de prescription ou de forclusion[2]. S'en est suivi un dĂ©bat sur la nature mĂȘme du "vice de procĂ©dure", et spĂ©cialement sur la question de savoir si les irrĂ©gularitĂ©s de fond pouvaient ĂȘtre dĂ©finies comme tel. Dans ce contexte, un arrĂȘt de la DeuxiĂšme Chambre civile rendu au visa de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil a considĂ©rĂ© que [3] "Vu l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ce texte que l'annulation par l'effet d'un vice de procĂ©dure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les dĂ©lais de prescription et de forclusion ; Attendu que pour rejeter le dĂ©fĂ©rĂ© formĂ© par M. X..., l'arrĂȘt retient, par motifs propres, que l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil n'est applicable qu'aux dĂ©lais pour engager une action et non aux dĂ©lais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptĂ©s, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le dĂ©faut de pouvoir de l'avocat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dĂ©claration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le dĂ©lai d'appel est un dĂ©lai de forclusion, la cour d'appel qui, aprĂšs avoir prononcĂ© la nullitĂ© de la premiĂšre dĂ©claration d'appel pour vice de procĂ©dure sur le fondement des articles 117, alinĂ©a 3, et 120 du code de procĂ©dure civile, a ensuite dĂ©niĂ© Ă sa dĂ©cision tout effet interruptif du nouveau dĂ©lai d'appel qui avait recommencĂ© Ă courir, a violĂ© le texte susvisĂ© ;" Au cas d'espĂšce, la nullitĂ© portait sur le dĂ©faut de pouvoir d'une personne assurant la reprĂ©sentation d'une partie en justice, s'agissant d'une dĂ©claration d'appel formĂ©e par un avocat inscrit au barreau de Paris hors les cas dĂ©rogatoires prĂ©vus par des articles 1§ III, alinĂ©as 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. Sans revenir sur le caractĂšre elliptique de la motivation, il convient de retenir qu'aux termes de cet arrĂȘt, la Cour de Cassation a â considĂ©rĂ© que l'irrĂ©gularitĂ© de fond entre dans la catĂ©gorie des vices de procĂ©dure, â consacrĂ© l'effet interruptif de prescription ou de forclusion de l'acte entachĂ© d'une nullitĂ© â rappelĂ© que le dĂ©lai d'appel est un dĂ©lai de forclusion. Les dĂ©cisions qui ont suivi ont adoptĂ© la mĂȘme solution, au double visa des articles 2241 alinĂ©a 2 et 121 du Code de procĂ©dure civile. En ce sens Civ. 3Ăšme., 11 mars 2015, n° Bull. 2015, III, n° 31 Civ. 2Ăšme., 1er juin 2017, n° du 3 dĂ©cembre 2020Rendu au double visa des articles 2241 alinĂ©a 2 du Code civil et 121 du Code de procĂ©dure civile, cet arrĂȘt suit de trĂšs peu un arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile en date du 17 septembre 2020 [4]La Cour confirme une jurisprudence que l'on peut qualifier de constante, en ce qu'un acte dĂ©clarĂ© nul pour vice de procĂ©dure ici une dĂ©claration d'appel n'en produit pas moins un effet interruptif de prescription et de forclusion au sens de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil [5]Bien que la TroisiĂšme chambre civile ne le prĂ©cise pas dans cette dĂ©cision, on en profitera pour rappeler que le dĂ©lai d'appel constitue un dĂ©lai de forclusion arrĂȘt du 16 octobre prĂ©citĂ©. Cette solution vaut, que la nullitĂ© soit soulevĂ©e sur le fondement d'un vice de forme ou de fond [6]Il convient Ă©galement de noter que l'acte de saisine visĂ© par l'article 2241 alinĂ©a 2 doit s'analyser au sens large, et s'entend Ă©galement de la dĂ©claration d'appel et pas seulement d'une assignation. La TroisiĂšme chambre, dans un second temps, confirme que la rĂ©gularisation du vice de fond qui affecte une dĂ©claration d'appel peut intervenir mĂȘme aprĂšs l'expiration du dĂ©lai d'appel. Cette position rejoint une nouvelle fois l'idĂ©e que l'article 121 du Code de procĂ©dure civile ne fixe pas de limite temporelle prĂ©vue Ă peine de forclusion pour la rĂ©gularisation de l'acte de procĂ©dure entachĂ© de nullitĂ©, en dehors de la date Ă laquelle le juge devra statuer. Elle est par ailleurs pleinement transposable Ă tout dĂ©lai de forclusion. Pour conclure, on soulignera l'intĂ©rĂȘt pĂ©dagogique de cet arrĂȘt qui est rĂ©digĂ© selon la nouvelle trame des arrĂȘts de la Cour de Cassation. La solution est claire, affirmĂ©e, rĂ©affirmĂ©e. A une nuance prĂšs celle de la question de savoir si, indĂ©pendamment du bĂ©nĂ©fice qu'elle tire de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil, la dĂ©claration d'appel irrĂ©guliĂšre pour vice de fond peut par ailleurs ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e aprĂšs l'expiration des dĂ©lais impartis pour conclure en application des articles 905-2, 908, 909 et 910 du Code de procĂ©dure civile. On rappellera en effet qu'aux termes de trois avis rendus le 17 dĂ©cembre 2017, la Cour de Cassation, se prononçant sur la nullitĂ© pour vice de forme d'une dĂ©claration dâappel au visa de lâarticle 901 du Code de procĂ©dure civile absence des chefs du jugement critiquĂ©s, a Ă©noncĂ© que la rĂ©gularisation peut avoir lieu par une nouvelle dĂ©claration d'appel sous la condition qu'elle le soit avant l'expiration du dĂ©lai imparti Ă l'appelant pour conclure conformĂ©ment aux articles 910-4, alinĂ©a 1, et 954, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile[7]On peut donc s'interroger sur le fait de savoir si cette solution est transposable Ă une dĂ©claration d'appel entachĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© de fond. Aussi, indĂ©pendamment du fait que l'acte entachĂ© de nullitĂ© conserve son effet interruptif de forclusion, la prĂ©caution imposerait, quand cela est encore possible, de veiller Ă rĂ©gulariser une nouvelle dĂ©claration d'appel avant l'expiration du dĂ©lai de l'appelant pour conclure prĂ©vu aux articles 905-2 et 908 du Code de procĂ©dure civile. [1] Avant la Loi du 17 juin 2008, le texte ne faisait pas rĂ©fĂ©rence Ă l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte de saisine entachĂ© d'un vice de procĂ©dure.[2] NB cet effet interruptif doit ĂȘtre lu sous la rĂ©serve de l'article 2243 qui dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, ou laisse pĂ©rimer l'instance, ou si sa demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e. [6] Civ. 3Ăšme., 11 mars 2015, l'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinĂ©a 2 entre le vice de forme et l'irrĂ©gularitĂ© de fond[7] Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026468 . â Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026469 . â Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026470 ; JCP G 2018, 173 , note, Ph. Gerbay ; ProcĂ©dures 2018, comm. 69, H. Croze
article 70 du code de procédure civile