CodeDe Procédure Civile 1993-1994. - serge guinchard / Livres Droit civil Codes civils. Format: Relié. Neuf à 35,06 €. Occasion dès 32,07 €. Voir le produit.
Article42 Modification Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
ArticleANNEXE, art. 42 du Code de procédure civile La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
Larticle 42 du Code de procédure civile traite de la compétence territoriale des tribunaux. Cet article trouve sa place dans le livre Ier relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions. Le titre III de ce Code est réservé à la compétence, qui se décompose en chapitres.
ebTld. L’injonction de payer est une procédure permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire une ordonnance d’injonction de payer pour recouvrer sa créance. C’est une procédure judiciaire peu onéreuse, permettant au créancier de contraindre rapidement son débiteur à honorer ses engagements. La première phase de cette procédure n’est pas soumise au principe du contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer étant obtenue sur requête, sans aviser le débiteur de la procédure. Ce dernier disposera alors d’un délai d’un mois pour faire opposition, ce qui aura pour effet de rétablir un débat contradictoire devant le magistrat. A défaut d’opposition, le créancier pourra faire apposer la formule exécutoire sur son ordonnance, disposant alors d’un titre lui permettant d’exercer des mesures d’exécution. La procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. I. Conditions d’application. A. Créances susceptibles d’être recouvrées par l’injonction de payer. Conformément à l’article 1405 du CPC, le dispositif s’applique pour toutes les créances statutaires », c’est-à -dire dont le recouvrement est prévu par les statuts d’une société, d’une association ou d’un GIE. Il s’applique également aux créances ayant une cause contractuelle », ce qui vise toutes les sommes stipulées au contrat [1], incluant les éventuelles pénalités de retard ou encore les indemnités dues en application d’une clause pénale [2]. En revanche, la procédure en injonction de payer ne pourra pas être utilisée pour obtenir des dommages-intérêts, même s’ils résultent de l’inexécution d’un contrat. Seront également exclues de cette procédure les créances résultant de délits, quasi-délits et quasi-contrats [3]. Le dispositif ne prévoit aucun plancher s’agissant du montant de la créance à recouvrer. En revanche, la créance doit avoir un montant déterminé. Comme le prévoit l’article 1405 du CPC, le montant la détermination de la créance est fait en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Il faut donc que le montant de l’obligation soit déterminé initialement. Il en est de même de la clause pénale qui peut être recouvrée par cette procédure, peu important à cet égard que l’article 1152 du Code civil offre au juge la possibilité de modérer une telle clause. B. Juridictions susceptibles de prononcer l’injonction de payer. En vertu de l’article 1406 al. 1 du CPC, la demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions ». Le tribunal de grande instance se trouve donc compétent pour les demandes en paiement portant sur des créances d’un montant supérieur à euros. Le tribunal d’instance est compétent pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à euros ou les créances relevant de sa compétence exclusive. La juridiction de proximité se trouve compétente pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à euros, hors compétence exclusive du juge d’instance. Enfin, le président du tribunal de commerce se trouve compétent pour les créances de nature commerciale quel que soit leur montant, mise à part en Alsace-Moselle, où les injonctions de payer relatives aux créances de nature commerciale se répartissent entre les tribunaux d’instance et de grande instance selon que leur montant est ou non supérieur à euros. Cette compétence est d’ordre public, sans toutefois faire échec aux compétences d’attributions particulières prévues par des textes spéciaux [4]. C. Compétence territoriale. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1406 du CPC, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ». C’est-à -dire, conformément à l’article 43 du CPC, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». En cas de pluralité de débiteurs, le créancier pourra, comme le lui permet l’article 42 du CPC, choisir le tribunal du domicile de l’un d’eux. S’agissant des défendeurs domiciliés à l’étranger, il semblerait que la voie de l’injonction de payer ne soit ouverte qu’à condition que le débiteur ait au moins une résidence en France [5]. En revanche, la règle est facilitée pour les défendeurs situés au sein de l’Union européenne, depuis la mise en place d’une procédure d’injonction de payer spécifique [6]. Les règles relatives à la compétence territoriale sont également d’ordre public. II. La procédure d’injonction de payer. Le mécanisme se déroule en deux phases une phase non-contradictoire permettant au créancier d’obtenir un titre qui, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais, pourra être revêtu de la formule exécutoire. En cas de contestation, une audience contradictoire devant le magistrat à l’effet d’apprécier le bienfondé de la demande. A. Phase non-contradictoire. a La requête. La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Certaines mentions portées sur la requête sont obligatoires, telles que les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social. La requête doit également contenir l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que son fondement. S’y ajoutent les documents justificatifs qui, en application de l’article 1407, alinéa 3, du CPC, doivent impérativement accompagner la requête, faute de quoi elle est irrecevable. Aucun formalisme n’est imposé pour la requête en injonction de payer, à condition qu’elle soit datée et signée. b L’ordonnance. Le magistrat saisi se prononce au vu des documents produits » [7]. Lorsque la demande lui paraît fondée », il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui peut, éventuellement, ne porter que sur une partie de la demande. L’ordonnance et la requête sont alors conservées à titre de minute au greffe, ainsi que les documents produits à l’appui de la requête. Le débiteur pourra ainsi, avant de former opposition, en prendre connaissance et décider en connaissance de cause des suites à apporter. Lorsque la demande ne lui paraît pas fondée, le juge rejette la requête. La décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée, est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le créancier entend néanmoins poursuivre le recouvrement de sa créance, il lui appartiendra de saisir les tribunaux selon les voies de droit commun [8]. Si le créancier avait procédé à une saisie conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi conformément aux exigences de l’article R. 551-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. c La signification. L’article 1411 du CPC impose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance soit signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, au plus tard dans les six mois à compter de l’ordonnance. À défaut, celle-ci sera considérée comme non-avenue. L’acte de signification doit faire sommation au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. Il doit également faire sommation au débiteur, dans le cas où il a à faire valoir des moyens de défense, de former opposition. Le tribunal devant lequel l’opposition doit être portée est indiqué, de même que les formes dans lesquelles l’opposition doit être faite. L’acte doit enfin avertir le débiteur qu’il lui est possible de prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier, et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. d L’opposition de la formule exécutoire. À défaut d’opposition par le débiteur dans un délai d’un mois, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction, ultime étape de la procédure. Le créancier dispose d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. En application de l’article 1422 du CPC, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle constitue une décision de justice au sens de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, permettant ainsi au créancier d’exercer des mesures d’exécution. B. Phase contradictoire. Deux moyens permettent la réintroduction du débat contradictoire l’opposition prévue par les articles 1412 et suivants du CPC, et l’utilisation de voies de recours. a L’opposition par le débiteur. Le débiteur peut vouloir contester le bien-fondé de la créance en invoquant, par exemple la qualité défectueuse d’une livraison ; le montant trop élevé du prix de vente…, ou la régularité de la procédure arguant, par exemple, de l’incompétence du juge. Pour ce faire, il doit faire opposition. L’article 1416 du CPC distingue divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a été faite à personne ou non. Si la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. En revanche, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition est formée par déclaration sur papier libre, datée et signée, directement par le débiteur ou par un mandataire librement choisi avocat, huissier ou toute autre personne munie d’un pouvoir spécial si elle n’est pas avocat. Elle est déposée contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception dans ce cas, la date de l’opposition est celle figurant sur le récépissé d’envoi, au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer. Le greffe, qui ne peut qu’enregistrer l’opposition, ne sera pas compétent pour apprécier l’éventuelle tardiveté de l’opposition au regard de cette date. Quel que soit le fondement de l’opposition, celle-ci n’a pas à être motivée. b Les effets de l’opposition. Le principal effet de l’opposition consiste en la restauration du débat contradictoire. Aux termes de l’article 1413 du CPC, l’opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ». Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette convocation doit être adressée à toutes les parties, même celles qui n’auraient pas formé opposition La convocation précise la date à laquelle l’affaire sera soumise au tribunal. Aucun délai particulier n’est imposé à ce propos. c L’audience devant le magistrat. L’audience qui fait suite à l’opposition est soumise aux formalités procédurales ordinaires. S’agissant des règles relatives tant à la comparution qu’à l’assistance et à la représentation des parties devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou choisir d’être représentées selon les règles ordinaires de représentation en justice. Elles ne peuvent en revanche se contenter de déposer leur dossier, la procédure étant orale conformément au droit commun des articles 843 et 871 du CPC. Devant le tribunal de grande instance, l’article 1418, alinéa 8 du CPC prévoit que le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il dispose à son tour d’un délai de quinze jours pour constituer avocat. Les avocats respectifs des parties doivent adresser au greffe une copie des actes de constitution. Si aucune des parties ne comparaît devant le tribunal, le magistrat constate l’extinction de l’instance. Devant le tribunal de grande instance, le président peut également constater l’extinction de l’instance dans le cas où le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de quinzaine prévue à l’article 1418 du CPC. Dans les deux cas, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ». Le créancier pourra cependant présenter une nouvelle requête en injonction de payer ou assigner le débiteur en paiement selon le droit commun. Le code de procédure civile ne contient aucune disposition relative à l’instruction de l’affaire. Il sera donc fait appel aux règles applicables devant la juridiction saisie. Le contradictoire s’impose dans les conditions du droit commun. Enfin, le juge pourra, en application de l’article 92 du CPC, soulever d’office son incompétence d’attribution [9]. C. Les voies de recours. a Pas d’appel possible contre l’ordonnance d’injonction. L’article 1422 alinéa 2, du CPC dispose que l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement. Seule la voie de l’opposition est ouverte au débiteur, à condition qu’elle soit exercée dans les délais. Le recours en cassation n’est admis que de façon très exceptionnelle, dans le cas où la formule exécutoire aurait été apposée dans des conditions irrégulières [10]. Il peut en revanche être fait tierce opposition à une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Une caution peut par exemple faire tierce opposition à l’ordonnance lorsque l’injonction a été délivrée contre un débiteur principal qui s’est abstenu de former contredit à l’ordonnance et n’a fait valoir aucun moyen de défense [11]. b Voies de recours ordinaires à l’encontre du jugement rendu sur opposition. En revanche, dès lors que le débiteur aura fait opposition, le jugement rendu sur opposition sera susceptible d’une voie de recours dans les conditions de droit commun, dans la mesure où ce jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement sera donc susceptible d’appel, à condition qu’il porte sur une créance supérieure à euros, à défaut de quoi le jugement sera rendu en dernier ressort. III. Les injonctions de payer spécifiques et l’injonction de payer européenne. A. Diversités des injonctions de payer. Dans la mesure où l’injonction de payer est applicable à l’ensemble des juridictions, le créancier sera tenu de respecter les particularités éventuellement applicables pour chacune d’elles. À noter également qu’il existe des procédures d’injonction de payer spécifique pour certaines matières, telle par exemple la procédure prévue pour le recouvrement des charges de copropriété [12], ou encore pour le remboursement des allocations chômages [13]. En matière pénale également, la victime d’une infraction peut recourir à la procédure d’injonction de payer pour obtenir la réparation de son préjudice soit à la suite du procès-verbal constatant l’accord consécutif à une médiation, ou dans le cadre de l’ordonnance du président du tribunal validant une composition pénale. Dans ces deux hypothèses en effet, il est résulté un accord entre la victime et l’auteur des faits sur le montant de l’indemnisation due, ce qui explique que la procédure d’injonction soit permise. B. Procédure d’injonction de payer européenne. Cette procédure est régi par le règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006, dont l’essentiel est codifié aux articles 1424 à 1425 du CPC. a Champ d’application. La procédure d’injonction de payer européenne est limitée aux litiges transfrontaliers. Elle s’applique aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État de l’Union européenne autre que l’État membre de la juridiction saisie, sans être applicable au Danemark, dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être recouru à la procédure d’injonction de payer européenne qu’en matière civile et commerciale, au sens du droit de l’Union européenne, à l’exclusion des matières fiscales, douanières et administratives, applicables aux régimes matrimoniaux, aux testaments et successions. L’injonction de payer européenne ne concerne en outre que les créances découlant d’une obligation contractuelle, à moins qu’une obligation non contractuelle n’ait fait l’objet d’un accord entre les parties, d’une reconnaissance de dette, ou ne concerne des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien. La créance doit être une créance de somme d’argent, dont le montant est déterminé et chiffré. b La demande. La demande d’injonction de payer européenne est formulée par le créancier ou son représentant. Conformément à l’article 1424-2 du CPC, le formulaire de demande d’injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction. À noter qu’il existe un formulaire type, dit formulaire A, accompagné d’une notice explicative, qui impose la fourniture de nombreuses informations qui doivent être fournies en langue française. La plupart sont obligatoires. La demande doit ainsi faire état du nom, de l’adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande. Elle doit mentionner le montant de la créance, notamment en principal, frais, intérêts et pénalités contractuelles le cas échéant. Lorsque des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ils sont réclamés doivent être portés sur la demande, à moins qu’il ne s’agisse d’intérêts légaux automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine. Si la demande est incomplète, rédigée en langue étrangère, ou ne répond pas aux exigences légales, le juge peut inviter le demandeur à la compléter ou la rectifier dans le délai qu’il fixe. Si la demande ne remplit pas les conditions prévues ou si elle est manifestement infondée, elle peut être rejetée dans son intégralité. Le juge dispose également de la faculté de l’accueillir partiellement. L’injonction de payer européenne est signifiée, à l’initiative du demandeur, au défendeur, avec une copie du formulaire de demande. c L’opposition ouverte au débiteur. Le débiteur informé de l’injonction de payer européenne a trente jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition. L’opposition, signée par le défendeur, est portée devant la juridiction dont émane l’injonction de payer européenne, et formée devant son greffe par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée. L’opposition régulièrement formée ouvre une procédure ordinaire devant la juridiction saisie. Conformément à l’article 1424-9 du CPC, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Si aucune des parties ne se présente, l’article 1424-11 du CPC prévoit que le tribunal constate l’extinction de l’instance, ce qui rend non avenue l’injonction de payer européenne. À défaut, le tribunal rend un jugement sur opposition qui se substitue à l’injonction de payer européenne en application de l’article 1424-12 du CPC. Ce jugement peut faire l’objet d’un appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal. d Le réexamen de l’injonction de payer européenne. A côté du droit d’opposition, il existe une possibilité de réexamen de l’injonction de payer européenne. Cette procédure est ouverte aux termes de l’article 20 du règlement no 1896/2006 de 12 décembre 2006, quand l’injonction de payer européenne a été régulièrement signifiée, mais que la signification n’est pas intervenue en temps utile pour permettre au défendeur qui n’aurait commis aucune faute à ce propos de préparer sa défense. Elle est également ouverte lorsque, pour cause de force majeure ou de circonstances extraordinaires, et sans faute de sa part, le défendeur n’a pu contester la créance, ou s’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort. Pour le créancier, c’est sans doute une des faiblesses principales de cette procédure, qui semble offrir une sorte de double droit d’opposition » pour le débiteur. e L’exécution. Le demandeur est tenu de fournir aux autorités chargées de l’exécution dans l’état membre d’exécution une copie de l’injonction de payer en fournissant, le cas échéant, la traduction de l’injonction de payer dans la langue officielle de l’état membre d’exécution ou dans une autre langue que cet État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Lorsque le défendeur a demandé le réexamen, la juridiction compétente de l’état membre d’exécution peut choisir de limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution. Sur demande du défendeur, l’exécution peut être refusée par la juridiction compétente dans l’état membre d’exécution, si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout état membre ou dans un pays tiers lorsque la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause, et que, la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’état membre d’exécution, et que l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine. f Les frais. Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande. L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours de la demande. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2e, 8 févr. 1989, Bull. civ. II, no 34 ; D. 1989. IR 68 ; JCP 1989. IV. 132. [2] Com. 14 juin 1971, Bull. civ. IV, no 169 ; D. 1971. 626. [3] Com. 16 juill. 1985, Bull. civ. IV, no 214. [4] Comme par exemple les actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal d’instance. [5] T. paix Saint-Malo, 3 févr. 1958, D. 1958. 124 ; RTD civ. 1958. 311, no 14, obs. P. Raynaud. - T. com. Seine, 18 févr. 1965, Gaz. Pal. 1965. 1. 406. [6] Cf Infra [7] Conformément à l’article 1409 du CPC. [8] C. pr. civ., art. 1409, al. 2. [9] Limoges, 16 janv. 1991, D. 1992. Somm. 124, obs. Julien. [10] Civ. 2e, 2 avr. 1997, no [11] Civ. 1re, 10 déc. 1991, no arrêt no 1, Bull. civ. I, no 348 ; Gaz. Pal. 1992. 1. Pan. 75. [12] L’article 60 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété. [13] R. 1235-1 et suivants du Code du travail.
Traduction proposée par l’Institut du droit local alsacien-mosellan i Les textes du Code civil local régissant les associations en Alsace-Moselle sont reproduits, ci-dessous, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations JORF 2 août 2003, de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire JORF 1er août 2014 et de l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations JORF 24 juillet 2015. CODE CIVIL LOCAL Extraits 1. – Dispositions générales Art. 21 créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-I – Les associations peuvent se former librement. Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent. Art. 22 – abrogé L. n° 85-698, 11 juill. 1985, art. 17. Art. 23 – abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21. Art. 24. – Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration. Art. 25 modifié L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-II – La constitution d’une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants. Art. 26. – L’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers. Art. 27. – La direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres. La direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière. Les dispositions des articles 1993, 1994, 1999, 2000 du Code civil ii relatives au mandat s’appliquent par analogie à la gestion de la direction. Art. 28. – Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association. S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction. Art. 29. – Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège, est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin. Art. 30. – Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie. Art. 31 – L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions. Art. 32. – Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution. Art. 33. – Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit. Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts dernier membre de phrase abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21. Art. 34. – Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association. Art. 35. – Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci. Art. 36. – L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige. Art. 37. – L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs. S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation. Art. 38. – La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne. Art. 39. – Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association. Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années. Art. 40. – Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28 alinéa 1 et des articles 32, 33, 38. Art. 41. – L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes. Art. 42. remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-III. – Lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d’ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. Art. 43. alinéa 1 abrogé, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, alinéa 2 abrogé, L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21. Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts. Art. 44. – abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21. Art. 45. – Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts. Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe iii. L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public. Lorsqu’il n’y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d’après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat iv. Art. 46. – Lorsque le patrimoine social est dévolu à l’Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l’Etat en tant qu’héritier légal s’appliquent par analogie. L’Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l’association. Art. 47. – Dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu à l’Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation. Art. 48. – Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D’autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction. Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s’il résulte du but de la liquidation qu’il doit en être autrement. S’il y a plusieurs liquidateurs, l’unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu’il n’en ait été disposé autrement. Art. 49. – Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l’actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l’actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit. L’association est réputée subsister jusqu’à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l’exige. Art. 50. – La dissolution de l’association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d’une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association avait son siège. La publication est opposable à l’expiration du second jour après l’insertion ou après la première des insertions. Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration. Art. 51. – Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d’une année à compter de la publication de la dissolution de l’association ou du retrait de la capacité juridique. Art. 52. – Lorsqu’un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies. Si le règlement d’un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n’est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d’une sûreté au créancier. Art. 53. – Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d’actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s’il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. Art. 54. remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-IV. Seul le patrimoine affecté à l’association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l’auteur d’actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d’une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les règles régissant la société civile en participation. 2. – Associations inscrites Art. 55. – L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège. Art. 56. – L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept. Art. 57. – Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune. Art. 58. – Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives 1° à l’entrée et au retrait des membres ; 2° à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ; 3° à la formation de la direction ; 4° aux conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée. Art. 59. – La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription. Il y a lieu de joindre à la déclaration 1° l’original et la copie des statuts 2° une copie des titres relatifs à la constitution de la direction. Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement. Art. 60. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance avec indication des motifs. L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile. Art. 61. – Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente v. alinéa 2 abrogé, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2. Art. 62. – remplacé, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, article 2. – Si l’association est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance, sur saisine de l’autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé. Art. 63. – abrogé, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2. Art. 64. – Lors de l’inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l’association, le jour de l’établissement des statuts ainsi que l’indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l’inscription les stipulations qui viendraient restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction. Art. 65. – A partir de l’inscription, l’association prend le titre d’association inscrite. Art. 66. – Le tribunal d’instance a charge de publier l’inscription dans le journal désigné pour recevoir ses publications. L’original des statuts doit être revêtu de la mention de l’inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d’instance et conservée avec les autres pièces. Art. 67. – Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés à fin d’inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement. L’inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office. Art. 68. – Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence. Art. 69. – A l’égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d’instance relative à l’inscription. Art. 70. – Les dispositions de l’article 68 s’appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction. Art. 71. – Toute modification des statuts exige pour son efficacité d’être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d’inscription. A cette déclaration doivent être joints l’original et une copie de la décision ayant pour objet la modification. Les règles des articles 60 à 64 et de l’article 66 alinéa 2 s’appliquent par analogie. Art. 72. – La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d’instance sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l’association vi. Art. 73. – Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance doit sur requête de la direction et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association. L’ordonnance doit être signifiée à l’association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile. L’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance. Art. 74. – La dissolution de l’association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite. Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution. Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente. Art. 75. – L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Art. 76. – Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3. La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition. L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office. Art. 77 remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 18. – Sont fixées par décret les mesures d’exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d’instruction des demandes d’inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l’article 79-I. Art. 78. – Le tribunal d’instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76. seconde phrase abrogée L. n° 2003- 709, 1er août 2003, art. 21. Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76. Art. 79. – Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande. Art. 79-I créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17. – Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Les dispositions de la deuxième phrase de l’article 79-I ont été déclarées inapplicables par le conseil d’Etat car incompatibles avec l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CE 16 juillet 2008, n°300458 Art. 79-II. créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17 – Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local. Art. 79-III. créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17 – L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Art. 79-IV. créé L. n°2014-856, 31 juillet 2014, –– I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association. La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association. L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts. Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux alinéas 1 à 3 du présent I établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire. Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux alinéas 1 à 3 sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif. Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission. Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations. III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet 1° En cas de création d’une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 du présent code ; 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ; 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération. IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ; 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation. V. – Le IV ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique. La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d’utilité publique de l’association absorbée. VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article. VII. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Se constituer partie civile I. — La victime d’une infraction pénale Se constituer partie civile La victime d’une infraction pénale dispose de deux voies pour demander la réparation de son préjudice — La voie civile d’abord ** La victime choisie la voie civile pour la seule réparation du préjudice subi par une infraction pénale en demandant des dommages intérêts. ** Le choix de la voie civile est en principe irrévocable article 5 de Code de procédure pénale. — La voie pénale ensuite ** Elle permet d’obtenir la réparation du préjudice et d’être partie au procès pénal. ** Pour l’emprunter, il faut se constituer partie civile*. Les avantages Les risques — Tout d’abord, indemnisation plus rapide et plus économique — Ensuite, contrôle de la procédure par l’autorité publique — Et encore, évite les contrariétés de jugement — en dernier lieu, la victime bénéficie des preuves recueillies par le juge d’instruction ou le ministère . Public — Tout d’abord, amende civile en cas de constitution de partie civile abusive — Mais aussi, dommages-intérêts, en cas de non- lieu article 91 du CPP — pour terminer, poursuite pour dénonciation calomnieuse en cas de non-lieu ou de relaxe ou acquittement II. — La constitution de partie civile La constitution de partie civile est l’exercice, par la victime de son droit d’action civile par la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement — Par voie d’action d’abord La victime agit avant la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République. — Par voie d’intervention ensuite La victime agit après la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République. III. — Les titulaires de l’action civile Se constituer partie civile* L’action civile appartient aux personnes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Les personnes physiques victimes Les personnes morales victimes Ont la capacité à agir — D’abord, Le Majeur — Ensuite, Le Mineur émancipé — Puis, L’administrateur légal du mineur — Encore, Le/Les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur — Aussi, Le tuteur du majeur protégé — Et encore, Le majeur sous curatelle assisté de son curateur — Enfin, Les héritiers ascendants, descendants, conjoint de la victime et collatéraux de la victime si l’action publique avait été mise en mouvement avant le décès de la victime ou si l’infraction a provoqué instantanément la mort Un intérêt à agir Existence d’un préjudice moral, matériel, corporel — D’abord, actuel Celui qui existe avec certitude, déjà réalisé. — Puis, direct Il doit résulter immédiatement de l’infraction commise. — Enfin, personnel Celui qui subi personnellement le dommage. — Au surplus, les proches de la victime, les victimes par ricochet peuvent subir un préjudice personnel. Ont la capacité à agir — Tout d’abord, les représentants légaux action université — De plus, les syndicats et les ordres professionnels — Mais aussi, l’État, les départements, les communes et les organismes de sécurité sociale — Enfin, les associations Un intérêt à agir — d’abord, un préjudice actuel, — ensuite personnel — et en fin direct Un intérêt collectif dans certains cas bien précis Pour les syndicats et ordres professionnels Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. De même pour les ordres auxquels la loi accorde ce droit. Pour les associations qui sont habilitées par le législateur article 2-1 à 2-23 du CPP à se constituer parties civiles. L’infraction commise doit figurer dans les dispositions du Code de Procédure Pénale qui établit la compétence de l’association. L’association doit exister depuis plusieurs années, avoir obtenu un agrément ou être reconnue d’utilité publique. La victime directe doit donner son accord à l’association pour que celle-ci agisse. IV. — Comment se constituer partie civile ? Se constituer partie civile Il faut savoir si le ministère public a mis en mouvement l’action publique. Voie d’intervention article 3 du CPP Si oui, vous pouvez agir par voie d’intervention en joignant votre action à celle du Procureur de la République. Voie d’action article 1er alinéa 2 du CPP Si non, vous pouvez mettre en mouvement l’action publique en exerçant l’action civile par la voie de l’action. Devant les juridictions d’instruction Juge d’instruction+Chambre de l’instruction Article 87 alinéa 1ᵉʳ du CPP Recevable pour les seuls faits donnant lieu à instruction. En cas d’irrecevabilité, la même personne ne peut une nouvelle fois se constituer à propos des mêmes faits. La plainte avec constitution de partie civile article 85 du CPP Elle consiste d’abord, en une simple lettre adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. Ainsi, elle n’est ensuite, recevable qu’en matière de crimes ou de délits prévues par la loi sur la presse ou le Code électoral. Pour les autres délits enfin, elle doit être précédée d’une plainte au procureur qui décidera s’il poursuit ou pas et si celle-ci est transmise au juge d’instruction. Devant les juridiction de jugement Article 418 et suivants du CPP — Tribunal de Police en premier — Tribunal Correctionnel en second — Cour d’Assise dernier Avant l’audience Il faut d’abord,une déclaration au greffe précisant l’infraction et le domicile. L’avocat peut également intervenir par lettre recommandée avec avis de réception ou télécopie parvenu à la juridiction 24 heures au moins avant l’audience. La citation directe article 388, 392, 531 du CPP La victime peut citer directement le prévenu devant la juridiction de jugement par un exploit d’huissier lorsque l’infraction est une contravention ou un délit l’instruction est facultative. Elle n’est possible que devant le Tribunal de Police et le Tribunal correctionnel quand l’auteur de l’infraction est identifié. Pendant l’audience Intervenir avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou sur la peine si le tribunal a ordonné l’ajournement de la peine – article 421 du CPP V. — Les conditions pour agir Se constituer partie civile Il y a trois conditions — D’abord, La capacité à agir CF Qui ? — Puis, Un intérêt à agir, c’est-à -dire un préjudice résultant de l’infraction et ayant pour fondement l’infraction CF Qui ? — Encore, L’existence de l’action publique. Attention ! — Si l’action publique est éteinte par l’effet de la prescription, — l’action civile ne peut plus être exercée devant le tribunal répressif. — Quand le délinquant décède, l’action civile qui survit à l’action publique, ne peut pas être exercée devant les tribunaux répressifs, à moins que le tribunal n’ait été saisi avant le décès du délinquant. Il est sérieusement recommandé de confier la défense de ses intérêts aux spécialistes du droit, assez aguerrie pour une défense de qualité avocat spécialiste pour rédiger votre plainte de constitution de partie civile. VI. — Contactez un avocat Se constituer partie civile Pour votre défense avocat constitution de partie civile avocat constitution partie pénaliste constitution de partie civile avocat spécialisé partie civile avocat spécialiste constitution de partie civile cabinet d’avocats constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile en droit pénal avocat plainte avec constitution civile plainte avec constitution de partie civile avocat constitution de partie plainte avec constitution de partie civile avocat obligatoire constitution de partie civile par avocat plainte avec constitution de partie civile avocat mineur victime constitution de partie civile constitution de partie civile droit constitution de partie civile en droit pénal victime indirecte constitution partie civile constitution de partie civile en droit pénal constitution de partie civile en droit victime constitution partie civile avis à victime et constitution de partie civile la constitution de partie civile des victimes par ricochet Se constituer partie civile* constitution de partie civile et victime du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. 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article 42 code de procédure civile